M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
62. Le producteur reçoit de plus une compensation lorsque l’indice moyen de classement de ses porcs assignés à un abattoir autorisé, au cours d’une semaine, diminue de plus d’un point d’indice par rapport à son indice moyen de classement des porcs assignés à cet abattoir pour les 13 semaines précédant la semaine concernée, lorsque l’horaire de livraison visé par l’article 37 a été modifié par l’acheteur de plus d’une semaine.
Cette compensation équivaut à la valeur monétaire de la différence d’indice occasionnée par tel délai, retard ou modification dans l’horaire de livraison, de sorte que les porcs assignés au producteur sont payés en fonction de son indice moyen des 13 semaines précédant la semaine concernée; ce calcul tient compte de l’indice moyen de classement et de la grille utilisée pour classer les porcs du producteur, conformément à l’article 44.
Décision 9265, a. 62.